Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; […]
[…] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine; […]
L. 1421-1. - Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine. « Art. L. 1421-2. - Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine. « Art. […] L. 1421-5. - Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine. « Section 3 « Musées « Art. L. 1421-6. - Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. « Section 4 « Archéologie « Art. […] III. - A l'article L. 1614-10, […]
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