Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des œuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 451 -2 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. […] qu'aux termes de l'article L. 451-11 du même code : « Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées. / Les modalités du dépôt et sa durée, […] qu'aux termes de l'articles 11 […]