Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 67
Lorsque l'intégrité d'un bien appartenant à la collection d'un musée de France est gravement compromise par l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d'entretien, l'autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu'elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l'Etat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l'Etat.
La mise en demeure est notifiée au propriétaire.
Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l'autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l'autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure.
Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Il formule des recommandations sur toute question relative aux musées de France, d'une part. D'autre part, il est consulté sur l'attribution de l'appellation « musée de France » (art. L. 442-1 et L. 442-3 du code du patrimoine), sur le transfert de la propriété des collections des musées de France (art. […] L. 451-8 à L. 451-10 du code du patrimoine), ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril (art. L. 452-2 et L. 452-3 du code du patrimoine). L'article L. 430-1 du code du patrimoine en prévoit la composition.
Lire la suite…[…] L'Association RÉgionaliste du BÉarn, du Pays Basque et des ContrÉes de l'Adour soutient qu'il est fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de l'avis du haut conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 452-2 du code du patrimoine ; que les collections privées du Musée béarnais ne faisaient pas partie d'une collection des musées de France au sens de l'article L. 442-2 du code du patrimoine ; qu'ainsi la décision est entachée d'erreur de droit ; que la nécessité d'intervenir d'urgence n'est pas démontrée pour les collections exposées à Nay, […]
[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 452-2 du code du patrimoine précité que les mesures qu'il prévoit concerne des biens appartenant à une collection d'un musée de France ; […] abrogé depuis par l'article 27 de la loi du 4 janvier 2002, et de l'article 24 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, abrogé depuis par l'article 12 du décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 ; qu'il s'ensuit que le Musée Béarnais entrait dans le champ d'application de l'article 18 précité de la loi du 4 janvier 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Il formule, d'une part, des recommandations sur toute question relative aux musées de France et, d'autre part, est consulté sur l'attribution de l'appellation « musée de France » (art. L. 442-1 et L. 442-3 du code du patrimoine), sur le transfert de la propriété des collections des musées de France (art. […] L. 451-8 à L. 451-10 du code du patrimoine), ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril (art. L. 452-2 et L. 452-3 du code du patrimoine). L'article L. 430-1 du code du patrimoine en prévoit la composition.
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