Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
Article L522-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Ces services contribuent à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…
[…] 7 Référé de la Cour des comptes concernant l'INRAP n° 67181du 6 juin 2013, page 2. 10 […] La dimension nationale de ce marché résulte également tant de la compétence nationale de l'INRAP et que du contenu de l'article R. 522-8 du code du patrimoine qui n'assortit l'agrément délivré aux autres opérateurs de fouilles d'aucune limitation territoriale, […] Dans son avis n°°98-A-07 du 19 mai 1998, […] l'AFAN pourrait être regardée comme disposant d'une position dominante sur le marché des fouilles archéologiques préventives ». 61. L'INRAP demeure encore aujourd'hui le principal acteur du secteur comme en témoigne l'étendue de ses missions codifiées à l'article L. 523-1 du code du patrimoine12. […]
Lire la suite…- Archéologie·
- Opérateur·
- Concurrence·
- Activité·
- Marches·
- Engagement·
- Acteur·
- Scientifique·
- Côte·
- Comptabilité analytique
Pour ce faire, le financement de l'archéologie préventive se fonde sur l'article L. 522-7 du code du patrimoine qui dispose que les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Également, l'État prend en charge une part des financements de ces missions d'archéologie préventive. […]
Lire la suite…