Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Ces services contribuent à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent.
Pour assurer la mise en œuvre de ces missions, les services de collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci, conformément à l'article L. 522-7 du code du patrimoine. N'étant pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, ils ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt recherche. Pour autant, le ministère de la culture soutient, par différents dispositifs, leurs activités de recherche et de diagnostics. Les premières peuvent faire l'objet de subventions spécifiques allouées sur la base des crédits budgétaires dédiés.
Lire la suite…[…] 7 […] sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […] Si les collectivités locales disposant de services archéologiques ne font plus l'objet d'un agrément des services de l'État, elles sont soumises à une procédure moins contraignante d'habilitation (article L. 522-8 du code du patrimoine). […] La dimension nationale de ce marché résulte également tant de la compétence nationale de l'INRAP et que du contenu de l'article R. 522-8 du code du patrimoine qui n'assortit l'agrément délivré aux autres opérateurs de fouilles d'aucune limitation territoriale, […] Dans son avis n°°98-A-07 du 19 mai 1998, […]
[…] opérateur à qui la loi reconnaissait jusqu'à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 précitée un rôle en matière d'exploitation scientifique et de diffusion des résultats, […] tant les services archéologiques des collectivités locales habilités que les opérateurs agréés peuvent contribuer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats (nouveaux articles L. 522-7 et L . 523-8-2 du code du patrimoine ). 69. […] 30 Le 4° de l'article L. 522 -1 du code du patrimoine […]
Pour ce faire, le financement de l'archéologie préventive se fonde sur l'article L. 522-7 du code du patrimoine qui dispose que les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Également, l'État prend en charge une part des financements de ces missions d'archéologie préventive. […]
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