Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
Article L522-8 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par l'autorité administrative. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
Commentaires • 7
Il rappelle, cependant, que le diagnostic archéologique est réglementé et l'agrément ne peut être délivré « qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales » ( cf. art R. 522-7 du code du patrimoine). Il souligne qu'est interprété l'EPCC comme un établissement n'appartenant pas à la catégorie des groupements de collectivités territoriales, de ce fait, ces dernières, compte tenu de la réglementation, ne peuvent pas être agréées pour le diagnostic. […] Il ajoute que l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…
[…] Aux termes de l'article L. 522-1 modifié, l'État « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1 ». 29. Le législateur a ainsi renforcé le contrôle exercé par l'État à l'égard des opérateurs de fouilles agréés en les soumettant au respect d'exigences scientifiques, sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […]
Lire la suite…- Archéologie·
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R. 522-7 du code du patrimoine). Malgré l'abrogation de cet article par le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017, l'impossibilité pour une personne publique autre qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'être agréée demeure. […]
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