Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Article L523-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version19/02/2009
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Version14/03/2012
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier.
Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.
Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 523-3 du code du patrimoine n'ait toujours pas été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.Le décret n° 2009-1482 relatif au contrat d'activité applicable à l'Institut national de recherches archéologiques préventives a été publié le 1er décembre 2009 au Journal officiel de la République française.
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