Article L523-11 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les opérations d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport d'opération. Lorsque les opérations d'archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d'une collectivité territoriale disposant d'un service archéologique, l'Etat remet à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d'opération. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public, par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 522-8 et par tout autre opérateur agréé mentionné à l'article L. 523-8, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décisions5


1CADA, Avis du 7 septembre 2017, Ministère de la culture, n° 20172521

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. […]

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2CADA, Avis du 27 mai 2021, Ministère de la culture, n° 20211996

[…] La commission, qui a pris en compte les observations présentées par le directeur régional des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes, rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que ces rapports, ainsi que les décisions qui en résultent sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code.

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3CADA, Avis du 21 mars 2019, Ministère de la culture, n° 20184473

[…] En l'absence de réponse du ministre de la culture à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. […]

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