Article L523-11 du Code du patrimoine
Article L523-10
Article L523-13
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

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Décisions6

1CADA, Avis du 19 novembre 2020, Conseil départemental de la Dordogne, n° 20203416

[…] La commission, qui relève que le président du conseil départemental de la Dordogne l'a par ailleurs saisie d'une demande de conseil, rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que ces rapports, ainsi que les décisions qui en résultent sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code.

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2CADA, Avis du 21 mars 2019, Ministère de la culture, n° 20184473

[…] En l'absence de réponse du ministre de la culture à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. […]

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3CADA, Avis du 27 mai 2021, Ministère de la culture, n° 20211996

[…] La commission, qui a pris en compte les observations présentées par le directeur régional des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes, rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que ces rapports, ainsi que les décisions qui en résultent sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code.

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