Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive
Article L524-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 17 (V) JORF 11 août 2004
I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas.
La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.
Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.
II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
- la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.
Commentaires • 54
[…] un tel lien d'affectation contraignant peut exister lorsque le produit de la taxe est intégralement et exclusivement affecté à l'octroi d'aides, même de types différents (22 décembre 2008, Société Régie Networks, pts 102 à 104). 9 Prévue par l'article L. 524-11 du code du patrimoine pour les collectivités et par l'article L. 524-14 pour le FNAP. 10 Cour des comptes, référé du 6 juin 2013 sur l'INRAP. 11 En dernier lieu, rapport de la députée M. […] En vertu des articles L. 524-14 et R. 524-16 du code du patrimoine dans leur rédaction alors applicable, la part du produit de la redevance affectée au FNAP, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] — la redevance d'archéologie préventive qui lui est réclamée a été calculée en méconnaissance des dispositions des articles L. 524-7 du code du patrimoine et L. 331-10 et suivants du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…[…] Par une ordonnance n° 18NT04279-QPC du 5 septembre 2019, enregistrée le 5 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5 e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel du ministre de la culture, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Archéologie·
- Investissement public·
- Étude d'impact·
- Patrimoine·
- Principe d'égalité·
- Question·
- Redevance·
- Atlantique·
- Culture
3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21NC00115, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, […] () « . Le I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine dispose : » Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a) de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier « . […]
Lire la suite…- Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Contributions et taxes·
- Taxes assimilées·
- Redevances·
- Archéologie·
- Redevance·
- Investissement·
- Urbanisme·
- Tribunaux administratifs