Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive
Article L524-10 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 113
Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.
Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2016, n° 1400654
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-9 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : « La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 524-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. (…) » ; que si la requérante soutient que les parcelles des communes concernées par le projet ont été interverties sur l'avis d'imposition, cette irrégularité, à la supposer substantielle, est sans influence sur le bien-fondé de la redevance ;
Lire la suite…- Archéologie·
- Redevance·
- Imposition·
- Côte·
- Patrimoine·
- Justice administrative·
- Élevage·
- Étable·
- Travaux agricoles·
- Bovin