Article L532-4 du Code du patrimoine
Article L532-3
Article L532-5
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945Rejet

) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, s'applique à toute découverte et en toutes circonstances. […] l'autorité administrative est tenue de l'enregistrer et d'en donner récépissé à son auteur, dès lors qu'elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 532-2 du même code, […] pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros. / Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, […] 4. […]

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