Article L532-13 du Code du patrimoine
Article L532-12
Article L532-14
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2011, n° 1000781Rejet

[…] Audience du 13 mai 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.532-6 du code du patrimoine : « Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L.532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative. » ; que l'article 4 du décret susvisé du 5 décembre 1991 dispose : « Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 du code du patrimoine est fixé par le ministre chargé de la culture, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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