Article L544-10 du Code du patrimoine
Article L544-9Article L544-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

L. 213-10.-Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. […] seconde phrase du 2° de l'article L. 381-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 » ; […] -la seconde phrase est supprimée ; b) L'article L. 245-10 est abrogé ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifié : a) L'article L. 581-5 est ainsi rédigé : « Art. […] -Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes. » II.-A l'article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).