Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris.
L. 213-10.-Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. […] seconde phrase du 2° de l'article L. 381-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 » ; […] -la seconde phrase est supprimée ; b) L'article L. 245-10 est abrogé ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifié : a) L'article L. 581-5 est ainsi rédigé : « Art. […] -Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes. » II.-A l'article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », […]
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