Article L621-19 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 7, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non classé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans autres formalités par décision de l'autorité administrative. A défaut de décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Décision1


1CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY03426, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les dispositions des articles L. 621-12 et L. 621-19 du code du patrimoine ne sont pas applicables à l'espèce ; […]

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