Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non classé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans autres formalités par décision de l'autorité administrative. A défaut de décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans autres formalités par décision de l'autorité administrative. A défaut de décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
1. CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY03426, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] applicable à l'espèce, ont été méconnues dès lors que, n'ayant pas été informé de pièces manquantes, le dossier de demande de subvention était réputé complet à compter du 19 avril 2018 ; dès lors, […] – les travaux en cause sont susceptibles de faire l'objet d'une subvention sur le fondement du b) de l'article R. 621-78 du code du patrimoine ; […] – les dispositions des articles L. 621-12 et L. 621-19 du code du patrimoine ne sont pas applicables à l'espèce ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion