Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles
Article L621-20 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaires • 2
[…] Ajoutons que, les décisions du 5 décembre 2012 étant devenues définitives10, il résulte de l'article L. 121-14 du code de l'environnement qu'aucune irrégularité au regard de l'article L. 121-12 ne peut plus être invoquée. […] Le moyen suivant est tiré de ce que le décret aurait dû être précédé de la consultation de l'autorité compétente en vertu de l'article L. 621-20 du code du patrimoine, selon lequel « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations ». […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 621-20 du code du patrimoine dispose que : « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques … ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations. » ; que le terrain dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique n'est pas compris dans le périmètre protégeant le château de Bidache au titre de la législation des monuments historiques ; que la circonstance que le ministre de la culture n'ait pas été appelé à présenter ses observations avant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du 26 septembre 2006 est donc inopérante ;
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[…] Considérant que les requérants soutiennent que la conservation de la marquise constituant un élément architectural d'un des immeubles concernés par la déclaration d'utilité publique n'est aucunement garantie par la déclaration d'intention contenue dans la délibération du conseil municipal de la commune de Challes les Eaux en date du 25 juin 2008 ; que cette marquise fait l'objet d'une demande de classement déposée auprès de la conservation régionale des monuments historiques ; que la déclaration d'utilité publique permet à la commune d'éviter les contraintes résultant des articles L. 621-9, L. 621-20, L. 621-27et L. 621-29-5 du code du patrimoine ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2013, n° 1101341
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-18 du code du patrimoine : « L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] Les collectivités territoriales ont la même faculté » ; qu'aux termes de L.621-20 du même code : « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations. » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret 2007-487 du 30 mars 2007, alors applicable, […]
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Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-20 du code du patrimoine : ” Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations ” ; qu'en vertu de l'article R. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, […]
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