Article L621-20 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 11, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conseil d’État, CR, 11 avril 2018, requête numéro 401753
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 avril 2018

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-20 du code du patrimoine : ” Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations ” ; qu'en vertu de l'article R. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°401753
Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

[…] Ajoutons que, les décisions du 5 décembre 2012 étant devenues définitives10, il résulte de l'article L. 121-14 du code de l'environnement qu'aucune irrégularité au regard de l'article L. 121-12 ne peut plus être invoquée. […] Le moyen suivant est tiré de ce que le décret aurait dû être précédé de la consultation de l'autorité compétente en vertu de l'article L. 621-20 du code du patrimoine, selon lequel « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Pau, 1er octobre 2009, n° 0700546
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 621-20 du code du patrimoine dispose que : « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques … ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations. » ; que le terrain dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique n'est pas compris dans le périmètre protégeant le château de Bidache au titre de la législation des monuments historiques ; que la circonstance que le ministre de la culture n'ait pas été appelé à présenter ses observations avant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du 26 septembre 2006 est donc inopérante ;

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Parcelle·
  • Monument historique·
  • Département·
  • Route·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret

2Tribunal administratif de Grenoble, 6 octobre 2008, n° 0804172
Rejet

[…] Considérant que les requérants soutiennent que la conservation de la marquise constituant un élément architectural d'un des immeubles concernés par la déclaration d'utilité publique n'est aucunement garantie par la déclaration d'intention contenue dans la délibération du conseil municipal de la commune de Challes les Eaux en date du 25 juin 2008 ; que cette marquise fait l'objet d'une demande de classement déposée auprès de la conservation régionale des monuments historiques ; que la déclaration d'utilité publique permet à la commune d'éviter les contraintes résultant des articles L. 621-9, L. 621-20, L. 621-27et L. 621-29-5 du code du patrimoine ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Conservation·
  • Rejet·
  • Mesures d'urgence·
  • Demande

3Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2013, n° 1101341
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-18 du code du patrimoine : « L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] Les collectivités territoriales ont la même faculté » ; qu'aux termes de L.621-20 du même code : « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations. » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret 2007-487 du 30 mars 2007, alors applicable, […]

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Monument historique·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Classes·
  • Enquête·
  • Création·
  • Environnement·
  • Bassin fluvial
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).