Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 4 : Abords
Article L621-32 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.
Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1.
Commentaires • 97
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Ainsi, seuls les travaux situés dans ce champ de visibilité ainsi déterminé d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques sont soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux susceptibles de modifier l'aspect des immeubles bâtis ou non bâtis situés en abords de monuments historiques font l'objet d'une autorisation préalable soumise à l'accord (« avis conforme ») de l'architecte des bâtiments de France (ABF), qui s'assure que le projet présenté s'insère harmonieusement dans l'environnement du monument. […] Au demeurant, ces refus d'autorisation sont limités, puisque, en moyenne annuelle, sur environ 515 000 dossiers instruits à divers titres, seuls 7 % font l'objet d'un avis défavorable de l'ABF. […]
Lire la suite…Décisions • 419
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 621-32 du même code : « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords./Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2200152
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, […] () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ».
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[…] "Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés […] "
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