Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.
Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier.
L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
II. – En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention.
III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Ce dernier s'assure, conformément à l'article L. 632-2 du code du patrimoine, du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des installations et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Lire la suite…Le Code du patrimoine, en son article L632-2, établit la procédure applicable aux projets de construction, d'aménagement ou de démolition situés dans un site patrimonial remarquable, aux abords des monuments historiques ou sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- (…) La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, […] Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ». L'article L. 632-2 de ce code précise : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, […] Article 2 : La demande ainsi que les conclusions d'appel de la société MAC sont rejetées.
[…] demeurant [Adresse 2] […] Par exploits d'huissier des 9, 12, 13 et 20 mars 2018, M. [R] [Z] a assigné M. [H] [K], Mme [N] [T] épouse [K] et M. [S] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles 544, 651 et 678 du code civil, L. 341-10 du code de l'environnement, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, leur condamnation à supprimer toutes les vues sur son fonds et leur portail, ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
[…] Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) II. – (…) En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, […] 2
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