Article L621-30-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2007
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. L621-2 (Ab), Code du patrimoine. - art. L621-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 4 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2019

L'article L. 621-30-1 du code du patrimoine en vigueur entre 2007 et 2010 prévoyait qu'un immeuble était situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques lorsqu'il était visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 m du monument. […] Vous noterez que le II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 26 février 2016

Conclusions du rapporteur public · 20 janvier 2016

-30) et de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ? […] […]

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1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2013, n° 1102750
Rejet

[…] 41-01-05-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifiée à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable » ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du même code : « Est considéré, pour l'application du présent titre, […]

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  • Champ de visibilité·
  • Permis de démolir·
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  • Permis d'aménager·
  • Patrimoine·
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2Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2012, n° 1001262
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, […] en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 (…) » et qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située: a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, […]

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  • Commune·
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  • Sécurité publique·
  • Déclaration préalable·
  • Recours gracieux·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2011, n° 1000852
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « » Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […]

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