Article L621-30-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2007
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. L621-2 (Ab), Code du patrimoine. - art. L621-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 4 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2019

L'article L. 621-30-1 du code du patrimoine en vigueur entre 2007 et 2010 prévoyait qu'un immeuble était situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques lorsqu'il était visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 m du monument. […] Vous noterez que le II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 26 février 2016

Conclusions du rapporteur public · 20 janvier 2016

-30) et de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ? […] […]

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2012, n° 0904318
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1301267
Annulation

[…] 27. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, […] le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, […]

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