Article L622-9 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 25, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance 2006-460 2006-07-01 art. 7 II JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.
A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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