Article L622-16 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 19 al. 2, al. 3, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

La Cour souligne, qu'en vertu de l'article L. 622-16 du code du patrimoine, « toute aliénation doit dans les quinze jours de la date de son accomplissement être notifié à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie, disposition dont la méconnaissance est sanctionné par l'article L. 624-1 du même code ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 18 novembre 2010, n° 0802369
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] * d'abord, en raison de son insuffisante motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public dès lors qu'il entre dans la catégorie des décisions qui « subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions » car il résulte des dispositions du Code du Patrimoine que le classement d'objets mobiliers au titre des monuments historiques fait peser une série d'obligations sur le propriétaire des biens ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 622-7 dudit Code, […] que conformément à l'article L 622-16 du même Code, […]

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