Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 25 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er avril 2007
Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative, qui est notifiée au propriétaire, au détenteur, à l'affectataire domanial et au dépositaire de l'objet.
Le code du patrimoine, dans son article L. 622- 16, prévoit que quiconque aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement et que la transaction doit être notifiée dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. […] Une disposition symétrique existe pour les objets inscrits au titre des monuments historiques, l'article L. 622- 21 de ce même code prévoyant que l'administration des affaires culturelles doit être informée au préalable, dans un délai de deux mois, […] L'infraction aux dispositions de ces deux articles est sanctionnée par l'article L. 624-1 du code du patrimoine, […]
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