Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 26 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er avril 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription.
L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
[…] des monuments historiques sont imprescriptibles ( article L. 622 -13) ; […] Les orgues inscrits appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peuvent être aliénés à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'État ( article L. 622-23 ) ; […] les orgues ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative ( article L . 621-9 du code du patrimoine […]
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