Article L622-23 du Code du patrimoine
Article L622-22
Article L622-24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 26 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription.
L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1

1Patrimoine Culturel - Qualification Juridique Et Protection Des Orgues
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

[…] des monuments historiques sont imprescriptibles ( article L. 622 -13) ; […] Les orgues inscrits appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peuvent être aliénés à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'État ( article L. 622-23 ) ; […] les orgues ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative ( article L . 621-9 du code du patrimoine […]

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