Article L641-2 du Code du patrimoine

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Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites :

" Art.L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.

Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. "

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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
2 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03074
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 : « Lorsqu'un immeuble est () situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable () ». Aux termes de l'article L. 641-2 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée : « Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre () ». […]

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16MA00915, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – le projet d'aménagement de ce secteur « entrée de ville » n'a pas été précédé d'une étude d'impact ; – ce projet est imprécis quant à la date de sa réalisation et quant à sa localisation en méconnaissance des articles L. 123-2 et R. 123-12 alinéa 4 du code de l'urbanisme ; – ce projet méconnaît l'article L. 621-31 du code de l'urbanisme et les articles L. 642-1, L. 641-1 et L. 641-2 du code du patrimoine ; – la commune poursuit sur le même secteur deux objectifs d'intérêt général opposés, celui de la création d'infrastructures routières à l'entrée de ville et de la préservation des lieux naturels ; – le classement de ses parcelles en zone urbanisable ou naturelle est entaché de détournement de pouvoir ;

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