Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS / Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
Article L642-9 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28
Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 1908878
[…] aux termes du décret du 3 décembre 1966 établissant une zone de protection autour des ruines du Château des Baux-de-Provence : « Article 1er : Une zone de protection divisée en deux secteurs A et B est établie sur la commune des Beaux (Bouches-du-Rhône), […] Aux termes de l'article L. 341-1 de ce code : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, […] avant le 1er janvier 2026 : 1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ; […] Aux termes de l'article L. 642-9 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
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- Historique
« commission TUOT » a été approuvé en commission mixte paritaire (28) et introduit depuis la promulgation de la loi Grenelle II, au chapitre II du titre IV du livre VI du Code du patrimoine à ses articles L. 642-1 à L.642-10, abrogeant les dispositions relatives aux ZPPAUP (anciens articles L. 642-1 à L. 642-7 du même Code).
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