Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels / Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
Article R111-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2018, n° 1711023/5-1 , 1711574/5-1 , 1717453/5-1
[…] M., représenté par un mandataire, a sollicité le 13 janvier 2017 un certificat d'exportation pour le véhicule de collection dont il est propriétaire de marque Alfa Romeo, […] Par un premier courrier du 3 février 2017 il lui a été précisé que élai d'instruction de quatre mois était suspendu dans l'attente de la présentation du bien, conformément à l'article R. 111-7 du code du patrimoine. […] Considérant qu'aux termes d e l ' a r t i c l e L . 9 1 1 -1 d u code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […]
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