Article R111-21 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-20 sont présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions20


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2012, n° 0904318
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […] qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […]

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2013, n° 1103348
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, […] R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. » ; […]

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  • Plan

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2013, n° 12BX00949
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […] que selon l'article R.111-21 du même code : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […]

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