Article R112-3 du Code du patrimoine

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Version25/11/2016
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Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-432 du 2 juin 1975 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 13

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction nationale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :

1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction nationale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;

2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;

3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;

4° D'exercer, pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), les pouvoirs et les compétences dévolues à celles-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.

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