Article R112-16 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-286 du 25 mars 1997 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien.

Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.

Celui-ci informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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