Article R112-29 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version20/07/2018
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Version02/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-432 du 2 juin 1975 - art. 5 (Ab), Code du patrimoine - art. R112-27 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine - art. R112-31, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/ CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

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