Article R112-30 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version20/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine - art. R112-28 (T), Décret n°75-432 du 2 juin 1975 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine - art. R112-32, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.

Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.

En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 20 juillet 2018

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