Article D113-3 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version07/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2000-856 du 29 août 2000 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du ministre chargé de la culture et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 7 novembre 2016
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