Article D113-4 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2

Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.

Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser totalement ou partiellement, à sa demande, l'emprunteur ou le dépositaire de l'obligation d'assurance pour le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art, au vu des garanties qu'il présente.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
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