Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D113-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2
Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.
Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser totalement ou partiellement, à sa demande, l'emprunteur ou le dépositaire de l'obligation d'assurance pour le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art, au vu des garanties qu'il présente.