Article D113-4 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version07/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2000-856 du 29 août 2000 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La convention mentionnée à l'article D. 113-2 prévoit qu'elle transfère à l'emprunteur la responsabilité des œuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.
La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques, au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
Elle comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une œuvre.
Elle précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'œuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 7 novembre 2016
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