Article D113-8 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2

I. – La demande de prêt est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et comprend notamment les éléments suivants :

– la liste des œuvres et objets d'art pour lesquels le prêt est sollicité ;

– le projet culturel du demandeur ;

– les garanties de sécurité mises en place pour l'exposition, ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et pendant l'exposition ;

– la présentation des actions et documents de valorisation des œuvres ou objets d'art envisagés.

II. – Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation est subordonnée à l'accord exprès du directeur du Centre national des arts plastiques sur demande adressée à celui-ci au moins un mois avant la date d'échéance du prêt prévue par la convention. Elle donne lieu à la conclusion d'un avenant à la convention de prêt.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

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