Article D113-9 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2

Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :

1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;

3° Dans les musées étrangers ;

4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;

5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;

6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;

7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;

8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;

9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
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