Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Article D113-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.