Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35
Sont confiés au Mobilier national :
1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;
2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président de l'établissement dont relève le Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire.
Mme la députée demande à M. le ministre quelle est la raison pour laquelle il n'a pas eu recours à l'accord préalable du Mobilier national pour inscrire ce mobilier aux enchères, comme le dispose le 2° de l'article D. 113-16 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Or l'article D. 113-16, 2° du code du patrimoine impose le visa préalable du président du Mobilier national avant la remise aux Domaines d'objets mobiliers de toute nature par les services publics afin d'attester qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art. Les biens du domaine public étant inaliénables (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques), la cession réalisée est considérée comme illégale.
Lire la suite…
Or l'article D. 113-16, 2° du code du patrimoine impose le visa préalable du président du Mobilier national avant la remise aux Domaines d'objets mobiliers de toute nature par les services publics afin d'attester qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art. Les biens du domaine public étant inaliénables (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques), la cession réalisée est considérée comme illégale.
Lire la suite…