Article D113-16 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version07/11/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23

Sont confiés au Mobilier national :

1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;

2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires3


1Patrimoine Culturel - Dysfonctionnements Ayant Mené À La Vente D'Œuvres Du Mobilier National
Mme Marie-France Lorho · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Mme la députée demande à M. le ministre quelle est la raison pour laquelle il n'a pas eu recours à l'accord préalable du Mobilier national pour inscrire ce mobilier aux enchères, comme le dispose le 2° de l'article D. 113-16 du code du patrimoine. […]

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2Patrimoine Culturel - Vente Illégale De Mobilier Du Chateau De Grignon
Mme Florence Goulet · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Or l'article D. 113-16, 2° du code du patrimoine impose le visa préalable du président du Mobilier national avant la remise aux Domaines d'objets mobiliers de toute nature par les services publics afin d'attester qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art. Les biens du domaine public étant inaliénables (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques), la cession réalisée est considérée comme illégale.

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3Sac Des Biens Nationaux
Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 29 décembre 2022

Comme le prévoit l'article L. 621-29-9 du code du patrimoine, le projet de cession du domaine a été soumis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture le 23 janvier 2020. Celle-ci a émis un avis partagé et a formulé le voeu d'une étude des collections mobilières de l'école et de leur protection au titre des monuments historiques. Le 2 mars 2020, le ministère de la culture a proposé l'assistance et l'expertise de ses services en vue de l'évaluation et de la préservation de ces collections. […] Les procédures, notamment le visa du Mobilier national, prévues préalablement à la cession par l'article D. 113-16 du code du patrimoine, n'ont pas été suivies, probablement, […]

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