Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :
1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;
2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;
Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article D. 113-11 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;
3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;
4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ;
5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ;
6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.
[…] maître à la Cour des comptes, […] 5° Le président de l'établissement […] L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113 -11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. […] L. 🌍 Modification article Annexe 3 aux articles R. 113 -1 du Code du patrimoine (2021-07-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Annexe 3 aux articles R. 113 -1 , D […]
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