Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :
1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ;
3° Un membre de l'inspection générale des finances ;
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5° Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national.
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
[…] à la Cour des comptes, […] 5° Le président de l'établissement […] L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113 -11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. […] L. 🌍 Modification article Annexe 3 aux articles R. 113 -1 du Code du patrimoine (2021-07-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Annexe 3 aux articles R. 113 -1 , D […]
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