Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Article D113-22 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :
1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ;
3° Un membre de l'inspection générale des finances ;
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5° Le président du Mobilier national.
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.