Article D113-29 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-750 du 20 août 1996 - art. 2 (Ab), alinéas 20 à 23.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1191 du 28 septembre 2020 - art. 1

Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.

Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.

Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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