Article R114-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-787 du 19 août 1991 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

3° Un exemplaire, à jour, des statuts ;

4° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

5° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

6° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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