Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R114-16 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version18/06/2020
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 3
Les associations agréées adressent chaque année au préfet de région leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R. 114-9.
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