Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R114-17 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 3
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.