Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel / Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
Article R115-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.