Article R115-4 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-160 du 8 février 2011 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22

Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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