Article R123-6 du Code du patrimoine

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Version14/02/2014
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Version20/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 65 (Ab), alinéa 1.

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4

Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.

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Entrée en vigueur le 14 février 2014
Sortie de vigueur le 20 juillet 2018
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