Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.
Les publications diffusées sous forme papier relèvent du dépôt légal des périodiques, dont les modalités sont régies par le code du patrimoine (livre 1er, titre III), à la fois pour les aspects législatifs et réglementaires. […] Elles pourront cependant être collectées ponctuellement dans le cadre du dépôt légal de l'Internet. […] Le code du patrimoine (art. R. 132-8) prévoit également la possibilité d'un dépôt numérique en lieu et place de l'édition papier, en cas d'accord entre la Bibliothèque nationale de France et l'éditeur concerné. […]
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