Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal / Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France / Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données
Article R132-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.