Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le dépôt des logiciels et des bases de données est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.
A l'heure actuelle, ces dispositions figurent à l'article L. 131-2 du Code du patrimoine, […] Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. […] R. 132-13 du Code du patrimoine). […] Une personne lambda ne pense pas toujours à protéger sa base de données. […] Cependant, selon le nouvel article L. 132-6 du Code du patrimoine : « Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. » Ce dernier article se présente de la manière suivante : « L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, […]
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