Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal / Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
Article R132-26 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 10
Les documents cinématographiques destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique, dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 360232, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 132-1 du code du patrimoine dispose que : « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire » et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe : " a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, (…) / ; b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, (…) ; […] qu'aux termes de l'article 13 du décret attaqué, codifié à l'article R. 132-28-1 du code du patrimoine : « Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, […]
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