Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 15
Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.